07- La Gestion Financière de la Régence sous le Protectorat Français (1)
Les Européens porteurs de titres tunisiens, ne pouvant obtenir du Gouvernement tunisien les intérêts des emprunts par lui contractés, réclamèrent l'appui de leur Gouvernement, et la France, l'Angleterre et l'Italie s'entendirent, en 1865, pour unifier la Dette à 135 millions et créer une Commission Internationale Financière chargée de surveiller l'emploi du produit des impôts et le paiement des arrérages de la Dette.
Le 5 juillet 1869, le Bey Mohammed Es Sadock signait donc un décret instituant la Commission financière.
Il faut bien le dire, cette Commission internationale des finances du Bey était bien plus préoccupée d'assurer le paiement régulier des coupons de la Dette tunisienne que de sauvegarder les véritables intérêts de la Régence. En outre, cette Commission composée en majorité de délégués étrangers entravait l'exercice régulier du Protectorat Français, et créait par suite pour la France une situation intolérable.
Pour avoir en main la direction complète de tous les services de la Régence et pour qu'il n'y et plus un seul obstacle d'ordre administratif, il fallait donc, à côté de l'abolition du régime des Capitulations, la suppression de la Commission financière.
Relativement à la suppression de la Commission financière il s'agissait, pour 1'Etat français, de garantir une opération de conversion ou d'emprunt que ferait le Bey pour la liquidation de toute sa Dette. On signa donc la :
Convention du 8 Juin 1883
Son Altesse le Bey prenant en considération la nécessité d'améliorer la situation intérieure de la Tunisie dans les conditions prévues par le traité du 12 mai 881, et le Gouvernement de la République Française ayant à cœur de répondre à ce désir et de consolider ainsi les relations d'amitié heureusement existantes entre les deux pays, ont conclu à cet effet une convention spéciale dont voici le texte :
ART. 1. - Afin de faciliter au Gouvernement français l’accomplissement de son Protectorat, S. A. le Bey de Tunis s'engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le Gouvernement français jugera utiles.
ART. 2. - Le Gouvernement français garantira, à 1'époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt à émettre par S. A. le Bey pour la conversion ou le remboursement de la Dette consolidée s'élevant à la somme de 12.5 millions de francs, et de la Dette flottante jusqu'à concurrence d'un maximum de 17.560.000 francs.
S. A. le Bey s'interdit de contracter, à l'avenir, aucun emprunt pour le compte de la Régence sans l'autorisation du Gouvernement français.
ART. 3. - Sur les revenus de la Régence, S. A. le Bey prélèvera :
1- les sommes nécessaires pour assurer le service de l'emprunt garanti par la France;
2- la somme de 2 millions de piastres (1.200.000 Fr), montant de la Liste civile, le surplus des revenus devant être affecté aux dépenses d'administration de la Régence et au remboursement des charges du Protectorat.
ART .4 . -Le présent arrangement confirme et complète en tant que de besoin le traité dé 12 mai 1881. Il ne modifiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le règlement des contributions de guerre.
Le 27 mai 1884, le Bey publiait le décret suivant :
ART. 1. - La négociation d'un emprunt 4% dont le produit net ne pourra excéder la somme de 142.550.000 francs est autorisé dans le but d'assurer la conversion ou le remboursement de la Dette consolidée et de la Dette flottante conformément à l'art. 2 de la convention conclue avec le Gouvernement français.
Les opérations de l'emprunt pour la conversion de la Dette une fois terminées, et l'opération de remboursement se poursuivant régulièrement et étant complètement assurée, clans cette situation, les garanties accordées aux créanciers de cette Dette n'avaient plus raison d'être, de même que les institutions qui avaient été créées pour en assurer l'exécution.
L'Italie et l'Angleterre ayant accepté la garantie de la France qui leur offrait toute sécurité, la suppression de la Commission financière ne pouvait plus présenter aucune difficulté, à quelque point de vue qu'on se plaçât. La Commission internationale financière el le Conseil d'Administration des Revenus concédés étaient supprimés par décret du 2 octobre 1884 ; avec eux disparaissait le dernier obstacle à l'établissement de notre Protectorat sur la Régence.
Depuis le 13 octobre 1884, premier jour de l'année musulmane, la nouvelle organisation financière, sous la direction intelligente de hauts fonctionnaires français, a commencé à fonctionner.
Le 5 juillet 1869, le Bey Mohammed Es Sadock signait donc un décret instituant la Commission financière.
Il faut bien le dire, cette Commission internationale des finances du Bey était bien plus préoccupée d'assurer le paiement régulier des coupons de la Dette tunisienne que de sauvegarder les véritables intérêts de la Régence. En outre, cette Commission composée en majorité de délégués étrangers entravait l'exercice régulier du Protectorat Français, et créait par suite pour la France une situation intolérable.
Pour avoir en main la direction complète de tous les services de la Régence et pour qu'il n'y et plus un seul obstacle d'ordre administratif, il fallait donc, à côté de l'abolition du régime des Capitulations, la suppression de la Commission financière.
Relativement à la suppression de la Commission financière il s'agissait, pour 1'Etat français, de garantir une opération de conversion ou d'emprunt que ferait le Bey pour la liquidation de toute sa Dette. On signa donc la :
Convention du 8 Juin 1883
Son Altesse le Bey prenant en considération la nécessité d'améliorer la situation intérieure de la Tunisie dans les conditions prévues par le traité du 12 mai 881, et le Gouvernement de la République Française ayant à cœur de répondre à ce désir et de consolider ainsi les relations d'amitié heureusement existantes entre les deux pays, ont conclu à cet effet une convention spéciale dont voici le texte :
ART. 1. - Afin de faciliter au Gouvernement français l’accomplissement de son Protectorat, S. A. le Bey de Tunis s'engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le Gouvernement français jugera utiles.
ART. 2. - Le Gouvernement français garantira, à 1'époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt à émettre par S. A. le Bey pour la conversion ou le remboursement de la Dette consolidée s'élevant à la somme de 12.5 millions de francs, et de la Dette flottante jusqu'à concurrence d'un maximum de 17.560.000 francs.
S. A. le Bey s'interdit de contracter, à l'avenir, aucun emprunt pour le compte de la Régence sans l'autorisation du Gouvernement français.
ART. 3. - Sur les revenus de la Régence, S. A. le Bey prélèvera :
1- les sommes nécessaires pour assurer le service de l'emprunt garanti par la France;
2- la somme de 2 millions de piastres (1.200.000 Fr), montant de la Liste civile, le surplus des revenus devant être affecté aux dépenses d'administration de la Régence et au remboursement des charges du Protectorat.
ART .4 . -Le présent arrangement confirme et complète en tant que de besoin le traité dé 12 mai 1881. Il ne modifiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le règlement des contributions de guerre.
Le 27 mai 1884, le Bey publiait le décret suivant :
ART. 1. - La négociation d'un emprunt 4% dont le produit net ne pourra excéder la somme de 142.550.000 francs est autorisé dans le but d'assurer la conversion ou le remboursement de la Dette consolidée et de la Dette flottante conformément à l'art. 2 de la convention conclue avec le Gouvernement français.
Les opérations de l'emprunt pour la conversion de la Dette une fois terminées, et l'opération de remboursement se poursuivant régulièrement et étant complètement assurée, clans cette situation, les garanties accordées aux créanciers de cette Dette n'avaient plus raison d'être, de même que les institutions qui avaient été créées pour en assurer l'exécution.
L'Italie et l'Angleterre ayant accepté la garantie de la France qui leur offrait toute sécurité, la suppression de la Commission financière ne pouvait plus présenter aucune difficulté, à quelque point de vue qu'on se plaçât. La Commission internationale financière el le Conseil d'Administration des Revenus concédés étaient supprimés par décret du 2 octobre 1884 ; avec eux disparaissait le dernier obstacle à l'établissement de notre Protectorat sur la Régence.
Depuis le 13 octobre 1884, premier jour de l'année musulmane, la nouvelle organisation financière, sous la direction intelligente de hauts fonctionnaires français, a commencé à fonctionner.
RECETTES
Les sources de revenus de 1'Etat peuvent être ramenées à trois grandes classes, savoir : les impôts directs, les impôts indirects et les revenus divers.
1- Les impôts directs sont : la Medjba, le Kanoun des oliviers et dattiers, les Dîmes sur les oliviers, l'Achour payable en nature, l'Achour payable en argent, les Mradjas, les monopoles et marchés affermés, les marchés non affermés, les Mahsoulats et Khodors.
2- Les impôts indirects consistent en : Droits à l'exportation, droits A l'importation et droits assimilés, droits sur les vins et spiritueux, timbre, Karroube sur la vente et sur les loyers des immeubles.
3- Les impôts divers sont ceux des domaines, forêts, droits et taxes divers, contribution de l'Administration des Habous.
Glossaire :
* Medjba : Le plus impopulaire ct le plus vexatoire des impôts, quoique étant celui qui rapporte le plus, est celui dont la perception est la plus difficile à faire. Cet impôt d'environ 30 francs (45 piastres) est appliqué à tous, sans distinction de condition ni d'âge.
* Achour : Tout laboureur doit payer par charrue deus mesures et demie de blé, deux mesures et demie d'orge, soit en nature, soit en argent, suivant le désir du Bey.
* Kanoun : Les oliviers en âge de produire sont partagés en trois classes, selon leur force, et taxés selon la classe où on les range. L'état perçoit de 15 à 20 carroubes par pied d'olivier; les dattiers acquittent un droit d'une piastre et deus carroubes, à l'exception de l'espèce dite degla qui paye deus piastres et demie.
* Mradjas : Dans certaines provinces (Ouatan-kibly et Sfax par exemple), on perçoit cet impôt sur les terrains arrosés soit par un canal, soit par une autre pièce d'eau, lequel remplace l'ourba, c'est-à-dire le quart du produit.
* Mahsoulats : On appelle ainsi les différents droits d'octroi d'une ville pour la consommation à l'intérieur de cette ville.
* Khodors : Droits d'octroi perçus dans l'île de Djerba.
* Habous : Biens de mainmorte ne pouvant être aliénés que par voie d'échange et appartenant généralement à des confréries ou établissements religieux.
1- Les impôts directs sont : la Medjba, le Kanoun des oliviers et dattiers, les Dîmes sur les oliviers, l'Achour payable en nature, l'Achour payable en argent, les Mradjas, les monopoles et marchés affermés, les marchés non affermés, les Mahsoulats et Khodors.
2- Les impôts indirects consistent en : Droits à l'exportation, droits A l'importation et droits assimilés, droits sur les vins et spiritueux, timbre, Karroube sur la vente et sur les loyers des immeubles.
3- Les impôts divers sont ceux des domaines, forêts, droits et taxes divers, contribution de l'Administration des Habous.
Glossaire :
* Medjba : Le plus impopulaire ct le plus vexatoire des impôts, quoique étant celui qui rapporte le plus, est celui dont la perception est la plus difficile à faire. Cet impôt d'environ 30 francs (45 piastres) est appliqué à tous, sans distinction de condition ni d'âge.
* Achour : Tout laboureur doit payer par charrue deus mesures et demie de blé, deux mesures et demie d'orge, soit en nature, soit en argent, suivant le désir du Bey.
* Kanoun : Les oliviers en âge de produire sont partagés en trois classes, selon leur force, et taxés selon la classe où on les range. L'état perçoit de 15 à 20 carroubes par pied d'olivier; les dattiers acquittent un droit d'une piastre et deus carroubes, à l'exception de l'espèce dite degla qui paye deus piastres et demie.
* Mradjas : Dans certaines provinces (Ouatan-kibly et Sfax par exemple), on perçoit cet impôt sur les terrains arrosés soit par un canal, soit par une autre pièce d'eau, lequel remplace l'ourba, c'est-à-dire le quart du produit.
* Mahsoulats : On appelle ainsi les différents droits d'octroi d'une ville pour la consommation à l'intérieur de cette ville.
* Khodors : Droits d'octroi perçus dans l'île de Djerba.
* Habous : Biens de mainmorte ne pouvant être aliénés que par voie d'échange et appartenant généralement à des confréries ou établissements religieux.
BUDGET
Le premier budget méthodique de la Régence a été dressé pour l'exercice 1300 (courant du
13 octobre 1883 au 12 octobre 1884).
L'exercice pour les services à la charge du Trésor commence en effet le 13 octobre de chaque année pour finir le 12 octobre de l'année suivante.
Le budget des recettes est divisé en chapitres correspondants aux diverses sortes d'impôts; chaque chapitre en sections et chaque section en articles, selon la nature de l'impôt auquel il s'applique.
Le budget des dépenses est divisé en chapitres correspondants aux divers services publics. Chaque chapitre en sections et chaque section en articles selon la nature des services auxquels il est affecté. Un chapitre spécial, affecté à aucun service, est ouvert pour les dépenses imprévues.
Dans le courant du mois de juin de chaque année, les différents Chefs des services publics préparent le budget de leur service respectif. Le Délégué à la Direction des Finances centralise ces budgets et y ajoute celui des recettes pour compléter le budget général de l'Etat. Ce budget est soumis aux délibérations des Ministres et des Chefs de services sous la Présidence du ministre Résident Général de France, et soumis à l'approbation Beylicale.
Le règlement définitif des budgets est l'objet d'un décret particulier représentant les divisions par chapitre et par section, et, autant que possible, par article du budget général de 1'Etat.
Au mois de juillet, le Délégué à la Direction des Finances présente au Bey un tableau des
Recettes, portant par nature de recettes :
1- Les évaluations admises au budget;
2- La fixation définitive de la somme à recouvrer
3- Les recouvrements effectués ;
4- Les restes à recouvrer ;
Et pour les dépenses, un tableau formé des comptes particuliers des divers Chefs de service et portant par service :
1- Les crédits ouverts ;
2- Les droits acquis aux créanciers de 1'état ;
3- Les paiements effectués ;
4- Les dépenses restant à payer.
Ces tableaux, comme le budget sont soumis au Conseil des Chefs de service présidé par le Résident de France, et sont présentés à l'approbation du Bey.
13 octobre 1883 au 12 octobre 1884).
L'exercice pour les services à la charge du Trésor commence en effet le 13 octobre de chaque année pour finir le 12 octobre de l'année suivante.
Le budget des recettes est divisé en chapitres correspondants aux diverses sortes d'impôts; chaque chapitre en sections et chaque section en articles, selon la nature de l'impôt auquel il s'applique.
Le budget des dépenses est divisé en chapitres correspondants aux divers services publics. Chaque chapitre en sections et chaque section en articles selon la nature des services auxquels il est affecté. Un chapitre spécial, affecté à aucun service, est ouvert pour les dépenses imprévues.
Dans le courant du mois de juin de chaque année, les différents Chefs des services publics préparent le budget de leur service respectif. Le Délégué à la Direction des Finances centralise ces budgets et y ajoute celui des recettes pour compléter le budget général de l'Etat. Ce budget est soumis aux délibérations des Ministres et des Chefs de services sous la Présidence du ministre Résident Général de France, et soumis à l'approbation Beylicale.
Le règlement définitif des budgets est l'objet d'un décret particulier représentant les divisions par chapitre et par section, et, autant que possible, par article du budget général de 1'Etat.
Au mois de juillet, le Délégué à la Direction des Finances présente au Bey un tableau des
Recettes, portant par nature de recettes :
1- Les évaluations admises au budget;
2- La fixation définitive de la somme à recouvrer
3- Les recouvrements effectués ;
4- Les restes à recouvrer ;
Et pour les dépenses, un tableau formé des comptes particuliers des divers Chefs de service et portant par service :
1- Les crédits ouverts ;
2- Les droits acquis aux créanciers de 1'état ;
3- Les paiements effectués ;
4- Les dépenses restant à payer.
Ces tableaux, comme le budget sont soumis au Conseil des Chefs de service présidé par le Résident de France, et sont présentés à l'approbation du Bey.
A suivre....
Source : La Tunisie – Amédée Rivière – Challamel Ainé Editeur - 1887
1 commentaire:
Comment en sommes nous arrivés là ?
Ce serait bien si par la même occasion tu nous postais un article sur les raisons qui nous ont poussé à ce surendettement, comme la construction du palais de mohamedia et les dépenses fastueuse de notre cher bey sans oublier, les poches qui se remplissaient aux détriments de la caisse du trésor . El hassilou les bonnes vielles habitudes perdurent .
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